Décision du Bureau : 14.COM 4.BUR 4.2

Le Bureau,

  1. Rappelant l’article 23 de la Convention, ainsi que le chapitre I.4 des Directives opérationnelles relatifs à l’admissibilité et aux critères des demandes d’assistance internationale,
  2. Ayant examiné le document LHE/19/14.COM 4.BUR/4 ainsi que la demande d’assistance internationale n  01536 soumise par la Namibie,
  3. Prend note que la Namibie a demandé une assistance internationale pour le projet intitulé La sauvegarde de l’okuruuo grâce à un renforcement des capacités des communautés, l’établissement d’un inventaire et un travail de documentation en Namibie :

Le projet proposé, qui sera mis en œuvre par la Commission nationale de Namibie pour l’UNESCO sur une période de trente-six mois, vise à sauvegarder l’okuruuo. Le rituel sacré de l’okuruuo (qui signifie « feu sacré ») est au cœur des valeurs culturelles et des pratiques sociales des communautés concernées. Cependant, la situation actuelle – et notamment l’accélération de l’urbanisation – menace sa pratique continue et sa durabilité. Des activités de sensibilisation, de renforcement des capacités et de formation ont été entreprises, mais il est indispensable de les étendre à d’autres zones des régions d’Omaheke, d’Otjozondjupa, d’Erongo et de Kunene, où l’élément est actuellement pratiqué. Dans ce contexte, le projet proposé vise à améliorer la visibilité de l’élément au niveau national, à le promouvoir, à le sauvegarder, à renforcer les capacités nationales en matière d’inventaire et de documentation, et à perfectionner et mettre en ligne les inventaires et les documents relatifs à l’élément. Cela sera réalisé par le biais d’un travail de sensibilisation, de renforcement des capacités, d’inventaire et de documentation. Le projet devrait assurer la viabilité et la pratique continue de l’élément.

  1. Prend note en outre que cette assistance concerne l’appui à un projet mis en œuvre au niveau national conformément à l’article 20 (c) de la Convention, et qu’elle prend la forme d’octroi d’un don, conformément à l’article 21 (g) de la Convention ;
  2. Prend également note que la Namibie a demandé une allocation d’un montant de 100 000 dollars des États-Unis du Fonds du patrimoine culturel immatériel pour la mise en œuvre de ce projet ;
  3. Décide que d’après les informations contenues dans le dossier n  01536, la demande satisfait aux critères d’octroi de l’assistance internationale énoncés aux paragraphes 10 et 12 des Directives opérationnelles comme suit :

Critère A.1 : Cette demande a été soumise suite à de vastes consultations des communautés concernées dans les régions d’Omaheke, d’Otjozondjupa, d’Erongo et de Kunene. EIle prévoit la participation des communautés concernées aux activités de sauvegarde de l’okuruuo par le biais des structures existantes, notamment les autorités traditionnelles, les conseils régionaux, les comités locaux de développement, les organisations de la société civile et les assemblées des communautés. Les membres des communautés participeront à des réunions de consultation régionales et nationales, à des activités de sensibilisation, ainsi qu’à des ateliers d’inventaire avec la participation des communautés et à des exercices de travail sur le terrain. Les communautés participeront aussi pleinement à la validation finale des données relatives à l’élément, ainsi qu’à l’évaluation et au suivi du projet.

Critère A.2 : Le budget est présenté de manière structurée. Il reflète les activités prévues et les dépenses connexes. Par conséquent, le montant de l’assistance demandée est considéré comme étant approprié pour la mise en œuvre des activités proposées. Le montant de la contribution de l’État partie tel qu’indiqué dans le formulaire ICH-04 doit néanmoins être aligné sur le montant indiqué dans le formulaire ICH-04 – Calendrier et budget.

Critère A.3 : Pour contribuer à la sauvegarde de l’okuruuo, le projet propose un ensemble de treize activités articulées autour de cinq axes principaux : sensibilisation, renforcement des capacités, inventaire, documentation et évaluation. L’ordre des activités proposées est logique et le calendrier prévu semble réaliste pour obtenir les résultats attendus. Un suivi régulier et une évaluation finale sont également prévus, avec la contribution des partenaires de mise en œuvre et les communautés concernées.

Critère A.4 : Le projet prévoit des activités de sensibilisation à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel qui pourraient se poursuivre au-delà du projet. Il s’agit notamment d’émissions radiophoniques de sensibilisation de la communauté et de la distribution de matériel promotionnel dans les langues locales. Les activités de renforcement des capacités, qui vont dans le sens des précédents efforts déployés pour assurer la pratique continue de l’okuruuo, pourraient aussi être reproduites au niveau national dans le cadre d’une « formation des formateurs » proposée pour ces activités.

Critère A.5 : L’État demandeur contribuera à hauteur de 17 pour cent du budget total alloué au projet pour lequel une assistance internationale est demandée.

Critère A.6 : Le projet comporte un axe majeur de renforcement des capacités pour les communautés, les organismes chargés de la mise en œuvre et les partenaires par le biais d’ateliers de sensibilisation et de formation qui pourraient contribuer à assurer la viabilité de l’élément. Les communautés concernées et les autorités locales impliquées dans le projet devraient proposer une formation sur le travail d’inventaire avec la participation des communautés et la documentation une fois le projet terminé. Ces activités, qui visent à améliorer la visibilité de l’élément, pourraient sensibiliser un large public, aux niveaux local et national, à l’importance de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

Critère A.7 : La Namibie a bénéficié d’une assistance préparatoire du Fonds du patrimoine culturel immatériel pour la préparation de la candidature « Les connaissances et les savoir-faire liés à la musique ancestrale d’Aixan (gâna/ob ‡ans tsî//khasigu) », soumise en vue d’une possible inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente en 2020 (dossier n  01418, 2018-2019, 10 000 dollars des États-Unis). Les travaux prévus dans le contrat relatif à cette demande sont exécutés conformément aux règlements de l’UNESCO.

Paragraphe 10(a) : Le projet a une portée nationale et sa mise en œuvre implique des partenaires locaux et nationaux, dont le Ministère de l’éducation, des arts et de la culture, le Ministère de l’administration locale, la Commission nationale pour la recherche, la science et la technologie, ainsi que les autorités traditionnelles.

Paragraphe 10(b) : La demande indique que les efforts visant à accroître la visibilité de l’élément pourraient susciter l’intérêt de parties prenantes, de particuliers et de donateurs, pour contribuer à sa sauvegarde et offrirait de meilleures possibilités de financement pour de nouvelles recherches sur l’okuruuo et d’autres éléments du patrimoine culturel immatériel. Néanmoins, l’importance accordée à la génération de revenus à travers la promotion du tourisme pourrait susciter des inquiétudes quant au risque de décontextualisation de la pratique.

  1. Approuve la demande d’assistance internationale de la Namibie pour le projet intitulé La sauvegarde de l’okuruuo grâce à un renforcement des capacités des communautés, l’établissement d’un inventaire et un travail de documentation en Namibie et accorde un montant de 100 000 dollars des États-Unis à l’État partie à cette fin ;
  2. Demande au Secrétariat de se mettre d’accord avec l’État partie demandeur sur les détails techniques de l’assistance, en accordant une attention particulière à ce que le budget et le plan de travail détaillé des activités à couvrir par le Fonds du patrimoine culturel immatériel soient suffisamment précis pour justifier les dépenses ;
  3. Invite l’État partie à utiliser le formulaire ICH-04-Rapport pour rendre compte de l’utilisation de l’assistance internationale accordée.

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